Découvrir la “loi sur les aliénés” du 30 juin 1838

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Extraits du bulletin des lois n°581


TITRE Ier

DES ÉTABLISSEMENTS D’ALIÉNÉS

ARTICLE PREMIER

Chaque département est tenu d’avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d’un autre département. […]

ARTICLE 2

Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l’autorité publique.

ARTICLE 3

Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l’autorité publique.

ARTICLE 4

[…] Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur du Roi de l’arrondissement. Les établissements publics le seront de la même manière, une fois au moins par semestre.

ARTICLE 5

Nul ne pourra diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l’autorisation du gouvernement.

Les établissements privés consacrés au traitement d’autres maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes d’aliénation mentale, à moins qu’elles ne soient placées dans un local entièrement séparé. […]

ARTICLE 7

Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés, seront, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur.

TITRE II

DES PLACEMENTS FAITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ALIÉNÉS

SECTION Ire

DES PLACEMENTS VOLONTAIRES

ARTICLE 8

Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d’aliénation mentale, s’il ne leur est remis :

1° Une demande d’admission contenant les noms, professions, âges et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l’indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.[…]

2° Un certificat de médecin constatant l’état mental de la personne à placer […]

3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l’individualité de la personne à placer. […]

Il sera fait mention, de toutes les pièces produites dans un bulletin d’entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l’établissement, et la copie de celui-ci-dessus mentionné, au préfet de police à paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d’arrondissement, at aux maires dans les autres communes. […]

ARTICLE 14

Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d’aliénés cessera également d’y être retenue dès que la sortie en sera requise par l’une des personnes ci-après désignée, savoir :

1° Le curateur nommé en exécution de l’article 38 de la présente loi ;

2° L’époux ou l’épouse ;

3° S’il n’y a pas d’époux ou d’épouse, les ascendants ;

4° S’il n’y a pas d’ascendants, les descendants ;

5° La personne qui aura signé la demande d’admission, à moins qu’un parent n’ait déclaré s’opposer à ce qu’elle use de cette faculté sans l’assentiment du conseil de famille ;

6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille. […]

Néanmoins, si le médecin de l’établissement est d’avis que l’état mental du malade pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet. […]

SECTION II

DES PLACEMENTS ORDONNÉS PAR L’AUTORITÉ PUBLIQUE

ARTICLE 18

À Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d’office le placement dans un établissement d’aliénés de toute personne interdite, ou non interdite, dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes.

Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. […]

ARTICLE 24

[…] Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hopitaux. Dans les lieux ou il n’en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.

Dans aucun cas les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison. […]

SECTION IV

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES PERSONNES PLACÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ALIÉNÉS

ARTICLE 31

Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements publics d’aliénés exerceront, à l’égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d’administrateurs provisoires. […]

ARTICLE 32

Sur la demande des parents, de l’époux ou de l’épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation, d’office, du procureur du Roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l’article 497 du code civil, nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d’aliénés. Cette nomination n’aura lieu qu’après délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur du Roi. Elle ne sera pas sujette à l’appel.

ARTICLE 38

Sur la demande de l’intéressé, de l’un de ses parents, de l’époux ou de l’épouse, d’un ami, ou sur la provocation d’office du procureur du Roi, le tribunal pourra nommer, en chambre de conseil, par jugement non susceptible d’appel, en outre de l’administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d’aliénés, lequel devra veiller, 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.

Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d’aliénés.

Crédits photos :

Illustration de la page article : © Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, 8-TE66-289

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