L’échange des populations

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Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de la Turquie et le Gouvernement hellénique sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier.

Il sera procédé dès 1er mai 1923 à l’échange obligatoire des ressortissants turcs de religion grecque orthodoxe établis sur les territoires turcs et des ressortissants grecs de religion musulmane établis sur les territoires grecs.

Ces personnes ne pourront venir se rétablir en Turquie, ou respectivement en Grèce, sans l’autorisation du Gouvernement turc ou respectivement du Gouvernement hellénique

Article 2.

Ne seront pas compris dans l’échange prévu à l’article premier :
a) Les habitants grecs de Constantinople ;
b) Les habitants musulmans de la Thrace occidentale.

Seront considérés comme habitants grecs de Constantinople tous les Grecs déjà établis avant le 30 octobre 1918 dans les circonscriptions de la préfecture de la ville de Constantinople, telles qu’elles sont délimitées par la loi de 1912.

Seront considérés comme habitants musulmans de la Thrace occidentale tous les Musulmans établis dans la région à l’est de la ligne frontière établie en 1913 par le Traité de Bucarest.

Article 3.

Les Grecs et les Musulmans ayant déjà quitté depuis le 18 octobre 1912 les territoires dont les habitants grecs et turcs doivent être respectivement échangés, seront considérés comme compris dans l’échange prévu dans l’article premier.

L’expression « émigrant » dans la présente Convention comprend toutes les personnes physiques et morales devant émigrer ou ayant émigré depuis le 18 octobre 1912.

 

 

Texte du Traité à retrouver en intégralité sur Digithèque MPJ.

Crédits photos : 

Illustration de l’article : Première page de la Convention sur l’Échange des populations © Archives diplomatiques

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