Le traité de Lausanne (24 juillet 1923)
RETOUR AU DOSSIERPartie I. Clauses politiques.
Article premier.
À dater de la mise en vigueur du présent traité, l’état de paix sera définitivement rétabli entre l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon, la Grèce la Roumanie, l’État Serbe-Croate-Slovène, d’une part, et la Turquie, d’autre part, ainsi qu’entre leurs ressortissants respectifs.
De part et d’autre il y aura relations officielles et, sur les territoires respectifs, les agents diplomatiques et consulaires recevront, sans préjudice d’accords particuliers à intervenir, le traitement consacré, par les principes généraux du droit des gens.
Section I. Clauses territoriales.
Article 2.
De la mer Noire à la mer Égée, la frontière de la Turquie est fixée comme il suit (voir carte n° 1) :
1° Avec la Bulgarie :
De l’embouchure de la Rezvaya jusqu’à la Maritza, point de jonction des trois frontières de la Turquie, de la Bulgarie et de la Grèce :
La frontière Sud de la Bulgarie, telle qu’elle est actuellement délimitée ;
2° Avec la Grèce :
De là jusqu’au confluent de l’Arda et de la Maritza :
Le cours de la Maritza.
De là vers l’amont de l’Arda, jusqu’à un point sur cette rivière à fixer sur le terrain dans le voisinage immédiat du village de Tchorek-Keuy :
Le cours de l’Arda.
De là dans la direction du Sud-Est jusqu’à un point situé sur la Maritza, à 1 kilomètre en aval de Bosna-Keuy :
Une ligne sensiblement droite laissant en Turquie le village de Bosna-Keuy. Le village de Tchorek-Keuy sera attribué à la Grèce ou à la Turquie, selon que la majorité de la population y sera reconnue par la Commission prévue à l’Article 5 comme étant grecque ou turque, la population immigrée dans ce village postérieurement au 11 octobre 1922 n’entrant pas en ligne de compte ;
De là jusqu’à la Mer Égée :
Le cours de la Maritza.
Article 3.
De la Mer Méditerranée à la frontière de Perse, la frontière de là Turquie est fixée comme il suit :
1° Avec la Syrie :
La frontière définie dans l’Article 8 de l’Accord franco-turc du 20 octobre 1921 ;
2° Avec l’Irak :
La frontière entre la Turquie et l’Irak sera déterminée à l’amiable entre la Turquie et la Grande-Bretagne dans un délai de neuf mois.
A défaut d’accord entre les deux Gouvernements dans le délai prévu, le litige sera porté devant le Conseil de la Société des Nations.
Les Gouvernements turc et britannique s’engagent réciproquement à ce que en attendant la décision à prendre au sujet de la frontière, il ne sera procédé à aucun mouvement militaire ou autre, de nature à apporter un changement quelconque dans l’état actuel des territoires dont le sort définitif dépendra de cette décision.
Texte du Traité à retrouver en intégralité sur Digithèque MPJ.
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Illustration de l’article : Première page du traité de Lausanne © Archives diplomatiques